536.Lorsque la mention « Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n’importe où sur un lot – article 536 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n’importe où sur un lot.
2010, R.C.A.2V.Q. 4, a. 536.